Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)


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Art. 9573

6. Pact­es suc­cessoraux

 

1 La valid­ité au fond d’un pacte suc­cessor­al, ses ef­fets con­traignants et son in­ter­préta­tion, ain­si que les ef­fets déployés par ses dis­pos­i­tions, sont ré­gis par le droit de l’État dans le­quel le dis­posant est dom­i­cilié au mo­ment de la con­clu­sion du pacte.

2 Si, dans le pacte suc­cessor­al en ques­tion ou une dis­pos­i­tion an­térieure, le dis­posant a sou­mis toute sa suc­ces­sion au droit d’un de ses États na­tionaux (art. 91, al. 1), ce droit s’ap­plique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.

3 Lor­squ’un pacte suc­cessor­al compte deux dis­posants ou plus, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la suc­ces­sion de chaque dis­posant sont sou­mises au droit qui leur est ap­plic­able selon les al. 1 ou 2. Sont égale­ment réputés pact­es suc­cessoraux les test­a­ments qui se fond­ent sur un ac­cord con­joint li­ant les dis­posants.

4 Les parties peuvent sou­mettre le pacte suc­cessor­al au droit d’un des États na­tionaux du dis­posant ou d’un des dis­posants, ou au droit de l’État dans le­quel un des dis­posants est dom­i­cilié au mo­ment de la con­clu­sion du pacte. Le dis­posant con­cerné doit avoir eu la na­tion­al­ité de l’État en ques­tion au mo­ment de la con­clu­sion du pacte ou au mo­ment du décès du premi­er dis­posant.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

 

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