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Art. 96
III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers 1 Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l’art. 87, al. 2:76
2 S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. 3 Les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). 78 Introduite par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). 79 Introduite par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215). |
