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Loi fédérale sur les droits politiques

du 17 décembre 1976 (Etat le 1er novembre 2015)

Art. 15 Validation et publication du résultat de la votation

1Le Con­seil fédéral con­state le ré­sultat défin­i­tif de la vota­tion (val­id­a­tion) dès qu'il est ét­abli qu'aucun re­cours n'a été dé­posé devant le Tribunal fédéral ou dès que les ar­rêts ren­dus sur de tels re­cours sont pro­non­cés.1

2L'ar­rêté de val­id­a­tion est pub­lié dans la Feuille fédérale.

3Les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion en­trent en vi­gueur dès leur ac­cept­a­tion par le peuple et les can­tons, à moins que le pro­jet n'en dis­pose autre­ment.

4Si la modi­fic­a­tion du droit ne souf­fre aucun re­tard et que le ré­sultat de la vota­tion est in­con­test­able, le Con­seil fédéral ou l'As­semblée fédérale peut, av­ant que ne soit édicté l'ar­rêté de val­id­a­tion, faire en­trer pro­vis­oire­ment en vi­gueur une loi ou un ar­rêté fédéral port­ant ap­prob­a­tion d'un ac­cord in­ter­na­tion­al ou en­core main­tenir en vi­gueur ou ab­ro­ger pro­vis­oire­ment une loi déclarée ur­gente.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).