Loi fédérale sur les droits politiques

du 17 décembre 1976 (Etat le 1er novembre 2015)


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Art. 24 Signataires

1Toute liste de can­did­ats doit port­er la sig­na­ture manuscrite d'un nombre min­im­um d'élec­teurs dont le dom­i­cile poli­tique se trouve dans l'ar­ron­disse­ment. Ce nombre est de:

a.
100 dans les can­tons qui dis­posent de 2 à 10 sièges;
b.
200 dans les can­tons qui dis­posent de 11 à 20 sièges;
c.
400 dans les can­tons qui dis­posent de plus de 20 sièges.1

2Aucun élec­teur ne peut sign­er plus d'une liste de can­did­ats. Il ne peut pas re­tirer sa sig­na­ture après le dépôt de la liste.

3L'ob­lig­a­tion men­tion­née à l'al. 1 ne s'ap­plique pas à un parti poli­tique qui était en­re­gis­tré dans les règles par la Chan­celler­ie fédérale (art. 76a) à la fin de l'an­née précéd­ant l'élec­tion, pour autant qu'il ait eu, pour la lé­gis­lature en cours, un re­présent­ant au Con­seil na­tion­al dans cette même cir­con­scrip­tion ou qu'il ait ob­tenu au moins trois pour cent des suf­frages lors du derni­er ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al dans ce can­ton.2

4Le parti qui re­m­plit les con­di­tions prévues à l'al. 3 doit unique­ment dé­poser les sig­na­tures val­ables de tous les can­did­ats, du présid­ent et du secrétaire.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

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