Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur les droits politiques

du 17 décembre 1976 (Etat le 1er novembre 2015)

Art. 33 Etablissement et remise des bulletins électoraux

1Les can­tons ét­ab­lis­sent pour toutes les listes des bul­let­ins élect­oraux port­ant la dé­nom­in­a­tion de la liste (et s'il y a lieu l'ap­par­ente­ment et le sous-ap­par­ente­ment), le numéro d'or­dre et les in­dic­a­tions re­l­at­ives au can­did­at (au moins le nom de fa­mille, le prénom et le dom­i­cile), de même que des bul­let­ins élect­oraux sans im­pres­sion.1

1bisLes can­tons qui re­m­pla­cent les bul­let­ins élect­oraux par des bul­let­ins de sais­ie font par­venir en plus aux élec­teurs un doc­u­ment où fig­urent les in­dic­a­tions re­l­at­ives à tous les can­did­ats, la dé­nom­in­a­tion des listes ain­si que les ap­par­ente­ments et les sous-ap­par­ente­ments.2

2Les can­tons font re­mettre un jeu com­plet de tous les bul­let­ins élect­oraux aux élec­teurs, au plus tôt quatre se­maines mais au plus tard trois se­maines av­ant le jour fixé pour l'élec­tion.3

3Les sig­nataires peuvent ob­tenir au prix coûtant, auprès des chan­celler­ies d'Etat des can­tons, des bul­let­ins im­primés sup­plé­mentaires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).