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Art. 67 Compétence
A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405). |