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Loi fédérale sur les droits politiques

du 17 décembre 1976 (Etat le 1er novembre 2015)

Art. 75a Votation populaire

1Pour sou­mettre une ini­ti­at­ive au vote pop­u­laire, le Con­seil fédéral dis­pose d'un délai de dix mois à compt­er du vote fi­nal de l'As­semblée fédérale, mais au max­im­um de dix mois après l'échéance des délais légaux réser­vés au Par­le­ment pour ex­am­iner l'ini­ti­at­ive pop­u­laire.

2Si le comité re­tire son ini­ti­at­ive à titre con­di­tion­nel en faveur du contre-pro­jet in­dir­ect et que ce­lui-ci est re­jeté en vota­tion pop­u­laire, le Con­seil fédéral sou­met l'ini­ti­at­ive pop­u­laire au vote du peuple et des can­tons dans un délai de dix mois à compt­er de la date de val­id­a­tion du ré­sultat de la vota­tion sur le contre-pro­jet selon l'art. 15, al. 1.

3Lor­squ'une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux est ac­ceptée, la modi­fic­a­tion con­sti­tu­tion­nelle y af­férente, rédigée de toutes pièces, est sou­mise au vote du peuple et des can­tons dans les dix mois qui suivent le vote fi­nal de l'As­semblée fédérale.

3bisLes délais prévus aux al. 1 à 3 sont pro­longés de six mois, lor­sque le mo­ment où ils com­men­cent à courir se situe entre dix et trois mois av­ant le prochain ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.2

4Le traite­ment d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire par le Con­seil fédéral et l'As­semblée fédérale ain­si que les délais y re­latifs sont ré­gis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment3.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d'une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil Na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
3 RS 171.10