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Loi fédérale sur les droits politiques

du 17 décembre 1976 (Etat le 1er novembre 2015)

Art. 79 Décisions sur recours et mesures

1Le gouverne­ment can­ton­al tranche le re­cours dans les dix jours qui suivent son dépôt.

2Lor­squ'il con­state des ir­régu­lar­ités à la suite d'un re­cours ou d'of­fice, il prend, autant que pos­sible av­ant la clôture du scru­tin de l'élec­tion ou de la vota­tion, les mesur­es per­met­tant de re­médi­er aux dé­fauts con­statés.

2bisLe gouverne­ment can­ton­al re­jette le re­cours sans ap­pro­fondir l'ex­a­men de l'af­faire s'il con­state que les ir­régu­lar­ités in­voquées ne sont ni d'une nature ni d'une im­port­ance tell­es qu'elles ont pu in­flu­en­cer de façon déter­min­ante le ré­sultat prin­cip­al de la vota­tion ou de l'élec­tion.1

3Le gouverne­ment can­ton­al no­ti­fie sa dé­cision sur re­cours et les autres mesur­es prises con­formé­ment aux art. 34 à 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2 et les com­mu­nique aus­si à la Chan­celler­ie fédérale.3


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
2 RS 172.021
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).