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Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 10 Date et exécution

1 Le Con­seil fédéral ar­rête les règles qui per­mettent de déter­miner les jours des vota­tions. Ce fais­ant, il tient compte des be­soins des élec­teurs, du Par­le­ment, des can­tons, des partis poli­tiques et des or­gan­isa­tions char­gées de re­mettre le matéri­el de vote et évite les col­li­sions pouv­ant ré­sul­ter des différences entre l’an­née civile et l’an­née re­li­gieuse.18

1bis Le Con­seil fédéral fixe, au min­im­um quatre mois av­ant le jour de la vota­tion, les ob­jets qui feront l’ob­jet de la vota­tion. Le délai de quatre mois peut être rac­courci pour les lois fédérales déclarées ur­gentes.19

2 Chaque can­ton as­sure l’ex­écu­tion de la vota­tion sur son ter­ritoire et ar­rête les mesu­res né­ces­saires.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).