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Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 11 Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications 21

1 La Con­fédéra­tion met à la dis­pos­i­tion des can­tons les textes sou­mis à la vota­tion et les bul­let­ins de vote.

2 Le texte sou­mis à la vota­tion est ac­com­pag­né de brèves ex­plic­a­tions du Con­seil fédéral, qui doivent rest­er ob­ject­ives et ex­poser égale­ment l’avis d’im­port­antes minor­ités. Il doit con­tenir le li­bellé ex­act de la ques­tion qui fig­ure sur le bul­let­in de vote. Dans le cas d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou d’un référen­dum, le comité fait part de ses ar­gu­ments au Con­seil fédéral, le­quel les reprend dans ses ex­plic­a­tions. Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er ou re­fuser de repren­dre des com­mentaires port­ant at­teinte à l’hon­neur, mani­festement con­traires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les ren­vois à des sources élec­tro­niques que si leurs auteurs déclar­ent par écrit que ces sources ne con­tiennent pas d’in­dic­a­tions il­li­cites ni n’ai­guil­lent l’in­ter­naute vers des pub­lic­a­tions élec­tro­niques au con­tenu il­li­cite.22

3 Les élec­teurs reçoivent, au plus tôt quatre se­maines av­ant le jour de la vota­tion mais au plus tard trois se­maines av­ant cette date, les doc­u­ments qui, au re­gard du droit can­ton­al, leur per­mettent d’exprimer val­able­ment leur vote (bul­let­in de vote, carte de lé­git­im­a­tion, en­vel­oppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, …23, etc.). Le texte sou­mis à la vota­tion et les ex­plic­a­tions peuvent cepend­ant leur être re­mis plus tôt. La Chan­celler­ie fédérale pub­lie, sur sup­port élec­tro­nique et au plus tard six se­maines av­ant le jour de la vota­tion, les textes sou­mis à la vota­tion et les ex­plic­a­tions qui les ac­com­pagnent.24 25

4 Les can­tons peuvent, par une loi, ha­bi­liter les com­munes à n’en­voy­er qu’un seul ex­em­plaire du texte sou­mis à la vota­tion et des ex­plic­a­tions par mén­age à moins qu’un membre de ce mén­age ay­ant la qual­ité d’élec­teur ne de­mande à en re­ce­voir un per­son­nelle­ment.26

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­vi­sion de la lé­gis­la­tion sur les droits poli­tiques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).

23 Ex­pres­sion supprimée par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

24 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

26In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414, 2006 2095; FF 1993 III 405).