Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 17 Mode de répartition 38

Les 200 sièges du Con­seil na­tion­al sont ré­partis entre les can­tons selon le mode sui­vant:39

a.
ré­par­ti­tion prélim­in­aire:
1.
le chif­fre de la pop­u­la­tion de résid­ence de la Suisse est di­visé par 200. Le nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur au quo­tient ob­tenu con­stitue le premi­er chif­fre de ré­par­ti­tion. Chaque can­ton dont la pop­u­la­tion n’at­teint pas ce chif­fre ob­tient un siège et ne par­ti­cipe plus à la ré­par­ti­tion des siè­ges rest­ants.
2.
le chif­fre de la pop­u­la­tion de résid­ence des can­tons rest­ants est di­visé par le nombre des sièges qui n’ont pas en­core été at­tribués. Le nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur au quo­tient ob­tenu con­stitue le deux­ième chif­fre de ré­par­ti­tion. Chaque can­ton dont la pop­u­la­tion n’at­teint pas ce chif­fre ob­tient un siège et ne par­ti­cipe plus à la ré­parti­tion des sièges rest­ants.
3.
cette opéra­tion est répétée jusqu’à ce que les can­tons rest­ants at­teignent le derni­er chif­fre de ré­par­ti­tion.
b.
ré­par­ti­tion prin­cip­ale:Chaque can­ton rest­ant ob­tient autant de sièges que le derni­er chif­fre de ré­par­ti­tion est con­tenu de fois dans le chif­fre de sa pop­ula­tion.
c.
ré­par­ti­tion fi­nale:Les sièges qui n’ont pas en­core été at­tribués sont ré­partis en­tre les can­tons ay­ant ob­tenu les restes les plus forts. Si plusieurs can­tons ont le même reste, les premi­ers à être élim­inés sont ceux qui ont ob­tenu les plus petits restes après la di­vi­sion du chif­fre de leur pop­u­la­tion par le pre­mier chif­fre de ré­par­ti­tion. Si ces restes sont aus­si identiques, c’est le sort qui dé­cide.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

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