Loi fédérale
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Art. 25 Mandataire des signataires de la liste 53
1 Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire et son suppléant. S’ils y renoncent, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme mandataire et la suivante comme son suppléant. 2 Le mandataire ou, s’il est empêché, son suppléant a le droit et l’obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d’éliminer les difficultés qui pourraient se produire. 53Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). |