Loi fédérale
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Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement
1 Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d’office.56 2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu’ils acceptent leur candidature.57 Si cette déclaration fait défaut, si le nouveau candidat figure déjà sur une autre liste ou s’il n’est pas éligible, son nom est biffé de la proposition de remplacement.58 Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste. 3 Si un défaut n’est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle. Lorsque le défaut n’affecte qu’une candidature, seul le nom de ce candidat est biffé. 4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L’annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.59 56Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405). 57Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 58Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 59Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255). |