Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 29 Mise au point des listes; candidatures de remplacement

1 Le can­ton ex­am­ine les listes de can­did­ats et im­partit au man­dataire des sig­nataires un délai dans le­quel il peut supprimer les dé­fauts af­fect­ant la lis­te, mod­i­fi­er la dé­no­min­a­tion de la liste si elle prête à con­fu­sion et re­m­pla­cer les candi­dats dont le nom a été biffé d’of­fice.56

2 Les citoy­ens pro­posés à titre de re­m­place­ment doivent con­firmer par écrit qu’ils ac­ceptent leur can­did­ature.57 Si cette déclar­a­tion fait dé­faut, si le nou­veau can­did­at fig­ure déjà sur une autre liste ou s’il n’est pas éli­gible, son nom est biffé de la pro­po­s­i­tion de re­m­place­ment.58 Sauf in­dic­a­tion con­traire du man­dataire des sig­nataires de la liste, les can­did­atures de re­m­place­ment sont ajoutées à la fin de la liste.

3 Si un dé­faut n’est pas supprimé dans le délai im­parti, la liste est déclarée nulle. Lor­sque le dé­faut n’af­fecte qu’une can­did­ature, seul le nom de ce can­did­at est biffé.

4 Aucune modi­fic­a­tion ne peut plus être ap­portée aux listes de can­did­ats à partir du deux­ième lundi qui suit la date lim­ite du dépôt des listes de can­did­ats. L’an­nu­la­tion of­fi­ci­elle des can­did­atures mul­tiples dé­couvertes ultérieure­ment (art. 32a) est réser­vée. Le droit can­ton­al peut ré­duire à une se­maine le délai ac­cordé pour la mise au point des listes.59

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).

57Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

58Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

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