Loi fédérale
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Art. 3 Domicile politique
1 Le vote s’exerce au domicile politique, à savoir la commune où l’électeur habite et s’est annoncé à l’autorité locale. Les gens du voyage votent dans leur commune d’origine.7 2 Celui qui dépose dans une commune d’autres papiers (certificat de nationalité, papiers provisoires, etc.) que son acte d’origine n’y acquiert le domicile politique qu’à la condition de prouver qu’il n’est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l’acte d’origine a été déposé. 7Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). |