Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 31 Apparentement 60

1 Deux listes ou plus peuvent être ap­par­entées par une déclar­a­tion con­cord­ante des sig­nataires ou de leurs man­dataires, au plus tard à l’échéance du délai ac­cordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4). Entre listes ap­par­entées, seul le sous-appa­rente­ment est autor­isé.

1bis Seuls sont val­ables les sous-ap­par­ente­ments entre listes de même dé­nom­in­a­tion qui ne se différen­cient que par une ad­jonc­tion des­tinée à ét­ab­lir une dis­tinc­tion quant au sexe, à l’aile d’ap­par­ten­ance d’un groupe­ment, à la ré­gion ou à l’âge des candi­dats.

2 L’ap­par­ente­ment et le sous-ap­par­ente­ment doivent être in­diqués sur les bul­let­ins élect­oraux avec im­pres­sion.

3 Les déclar­a­tions d’ap­par­ente­ment et de sous-ap­par­ente­ment sont ir­ré­vocables.

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

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