Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 32a Annulation de candidatures 63

1 Si une can­did­ature mul­tiple est dé­couverte après la mise au point des listes, elle est an­nulée sur toutes les listes con­cernées:

a.
par le can­ton: lor­squ’un même can­did­at fig­ure sur plus d’une liste de can­did­atures de ce can­ton;
b.
par la Chan­celler­ie fédérale: lor­squ’un même can­did­at fig­ure sur les listes de can­did­atures de plus d’un can­ton.

2 Les can­tons con­cernés et la Chan­celler­ie fédérale se com­mu­niquent sans délai les can­did­atures an­nulées.

3 Dans la mesure du pos­sible, les noms des per­sonnes dont la can­did­ature a été an­nulée sont biffés des listes élect­or­ales av­ant leur pub­lic­a­tion.

4 L’an­nu­la­tion d’une can­did­ature après sa pub­lic­a­tion sur une liste élect­or­ale est pub­liée sans délai, par voie élec­tro­nique ain­si que dans la feuille of­fi­ci­elle can­tonale de tous les can­tons con­cernés et dans la Feuille fédérale, avec in­dic­a­tion du mo­tif de l’an­nu­la­tion.

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

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