Loi fédérale
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Art. 33 Etablissement et remise des bulletins électoraux
1 Les cantons établissent pour toutes les listes des bulletins électoraux portant la dénomination de la liste (et s’il y a lieu l’apparentement et le sous-apparentement), le numéro d’ordre et les indications relatives au candidat (au moins le nom de famille, le prénom et le domicile), de même que des bulletins électoraux sans impression.64 1bis Les cantons qui remplacent les bulletins électoraux par des bulletins de saisie font parvenir en plus aux électeurs un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.65 2 Les cantons font remettre un jeu complet de tous les bulletins électoraux aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l’élection.66 3 Les signataires peuvent obtenir au prix coûtant, auprès des chancelleries d’Etat des cantons, des bulletins imprimés supplémentaires. 64Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 65Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255). |