Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 38 Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls

1 Les bul­let­ins élect­oraux sont nuls:

a.
s’ils ne portent aucun nom des can­did­ats présentés dans l’ar­ron­disse­ment élec­tor­al;
b.
s’ils ne sont pas of­fi­ciels;
c.
s’ils sont re­m­plis ou modi­fiés autre­ment qu’à la main;
d.
s’ils con­tiennent des re­marques port­ant at­teinte à l’hon­neur ou sont mar­qués de signes;
e.74

2 Sont biffés du bul­let­in élect­or­al:

a.
les répéti­tions en surnombre, lor­sque le nom d’un can­did­at fig­ure plus de deux fois sur un bul­let­in;
b.
les noms des per­sonnes dont la can­did­ature a été an­nulée après la mise au point des listes de can­did­ats, en rais­on d’une can­did­ature mul­tiple.75

3 Lor­squ’un bul­let­in élect­or­al con­tient plus de noms qu’il n’y a de sièges à oc­cu­per, les derniers noms im­primés et non cu­mulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.76

4 Les causes de nullité et d’an­nu­la­tion dé­coulant de la procé­dure can­tonale (en­ve­loppe élect­or­ale, timbre de con­trôle, etc.) sont réser­vées.77

5 Le can­ton qui ex­péri­mente le vote élec­tro­nique fixe dans son droit les con­di­tions de la valid­ité et les mo­tifs de l’in­valid­ité du vote.78

74Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Elec­tion du Con­seil na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

77In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

78 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

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