Loi fédérale
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Art. 38 Bulletins électoraux et suffrages nominatifs nuls
1 Les bulletins électoraux sont nuls:
2 Sont biffés du bulletin électoral:
3 Lorsqu’un bulletin électoral contient plus de noms qu’il n’y a de sièges à occuper, les derniers noms imprimés et non cumulés à la main puis les derniers noms ajoutés à la main sont biffés.76 4 Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.77 5 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.78 74Abrogée par le ch. II de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 2388; FF 1990 III 429). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255). 77Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 78 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). |