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Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 4 Registre des électeurs

1 Les élec­teurs sont in­scrits au re­gistre des élec­teurs de leur dom­i­cile poli­tique. Les in­scrip­tions et les ra­di­ations sont opérées d’of­fice.

2 L’in­scrip­tion en vue d’une élec­tion ou d’une vota­tion est reçue jusqu’au cin­quième jour qui précède le jour fixé pour l’élec­tion ou la vota­tion, s’il est ét­abli que les con­di­tions per­met­tant de par­ti­ciper au scru­tin seront re­m­plies le jour fixé pour ce­lui-ci.

3 Le re­gistre des élec­teurs peut être con­sulté par tout élec­teur.