1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
Art. 49Bulletins nuls
1 Les bulletins électoraux sont nuls:
a.
s’ils portent les noms de plusieurs personnes;
b.
s’ils ne sont pas officiels;
c.
s’ils sont remplis autrement qu’à la main;
d.
s’ils contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur ou sont marqués de signes;
2 Les causes de nullité et d’annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.) sont réservées.94
3 Le canton qui expérimente le vote électronique fixe dans son droit les conditions de la validité et les motifs de l’invalidité du vote.95