Loi fédérale
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Art. 5 Principes régissant l’exercice du droit de vote
1 Le vote ne doit être exercé que par l’utilisation de bulletins de vote et de bulletins électoraux officiels. Leur sont assimilés les bulletins de saisie délivrés par les cantons en vue d’informatiser le dépouillement des scrutins.8 2 Les bulletins de vote et les bulletins électoraux sans impression doivent être remplis à la main. Les bulletins électoraux avec impression ne peuvent être modifiés que par des inscriptions manuscrites. 3 L’électeur doit exercer son droit en déposant personnellement son bulletin dans l’urne ou en votant par correspondance.9 L’expérimentation du vote électronique est régie par l’art. 8a.10 4 et 5 …11 6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l’urne par un tiers que si le droit cantonal l’admet pour les élections et les votations cantonales. L’électeur qui est dans l’incapacité d’écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral selon ses instructions par un électeur de son choix.12 7 Le secret du vote doit être sauvegardé. 8Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 9Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 déc. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 10 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). 11Abrogés par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001). |