Loi fédérale
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Art. 50 Canton prévoyant la possibilité de l’élection tacite 96
1 Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti. 2 L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix. 3 Sont nuls:
96Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001). |