Loi fédérale
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Art. 52 Avis d’élection; publication des résultats de l’élection
1 Après l’établissement des résultats, le gouvernement cantonal donne connaissance sans retard et par écrit de leur élection aux candidats élus et communique leurs noms au Conseil fédéral.98 2 Le canton publie dans la feuille officielle et dans les huit jours qui suivent le jour de l’élection les résultats obtenus par chacun des candidats et, le cas échéant, par chacune des listes; il mentionne les voies de recours.99 3 Les résultats des élections pour le renouvellement intégral, des élections complémentaires et des élections de remplacement sont publiés dans la Feuille fédérale. Ils sont aussi publiés, dans leur intégralité, dans la version électronique de la Feuille fédérale.100 101 4 A l’expiration du délai de recours (art. 77, al. 2), le canton transmet immédiatement son procès-verbal à la Chancellerie fédérale. Il transfère les bulletins électoraux à l’endroit indiqué par la Chancellerie fédérale dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai de recours.102 98Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). 100 Phrase introduite par l’art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047). 101Introduit par l’art. 17 ch. 1 de la L du 21 mars 1986 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987600; FF 1983 III 441). 102Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405). |