Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 52 Avis d’élection; publication des résultats de l’élection

1 Après l’ét­ab­lisse­ment des ré­sultats, le gouverne­ment can­ton­al donne con­nais­sance sans re­tard et par écrit de leur élec­tion aux can­did­ats élus et com­mu­nique leurs noms au Con­seil fédéral.98

2 Le can­ton pub­lie dans la feuille of­fi­ci­elle et dans les huit jours qui suivent le jour de l’élec­tion les ré­sultats ob­tenus par chacun des can­did­ats et, le cas échéant, par chacune des listes; il men­tionne les voies de re­cours.99

3 Les ré­sultats des élec­tions pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral, des élec­tions com­plé­men­taires et des élec­tions de re­m­place­ment sont pub­liés dans la Feuille fédérale. Ils sont aus­si pub­liés, dans leur in­té­gral­ité, dans la ver­sion élec­tro­nique de la Feuille fédérale.100 101

4 A l’ex­pir­a­tion du délai de re­cours (art. 77, al. 2), le can­ton trans­met im­mé­di­ate­ment son procès-verbal à la Chan­celler­ie fédérale. Il trans­fère les bul­let­ins élect­oraux à l’en­droit in­diqué par la Chan­celler­ie fédérale dans les dix jours qui suivent l’ex­pira­tion du délai de re­cours.102

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).

100 Phrase in­troduite par l’art. 21 ch. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047).

101In­troduit par l’art. 17 ch. 1 de la L du 21 mars 1986 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 15 mai 1987 (RO 1987600; FF 1983 III 441).

102In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).

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