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Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 69 Examen préliminaire

1 La Chan­celler­ie fédérale rend, av­ant la ré­colte des sig­na­tures, une dé­cision dé­ter­min­ant si la liste sat­is­fait quant à la forme aux ex­i­gences de la loi.

2 Lor­sque le titre d’une ini­ti­at­ive in­duit en er­reur, con­tient des élé­ments de publi­cité com­mer­ciale ou per­son­nelle ou prête à con­fu­sion, il in­combe à la Chan­celler­ie fédé­rale de le mod­i­fi­er.

3 La Chan­celler­ie fédérale ex­am­ine la con­cord­ance des textes et, le cas échéant, pro­cède aux tra­duc­tions né­ces­saires.

4 Le titre et le texte de l’ini­ti­at­ive, ain­si que le nom de ses auteurs, sont pub­liés dans la Feuille fédérale.147

147Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).