1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
Art. 69Examen préliminaire
1 La Chancellerie fédérale rend, avant la récolte des signatures, une décision déterminant si la liste satisfait quant à la forme aux exigences de la loi.
2 Lorsque le titre d’une initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou personnelle ou prête à confusion, il incombe à la Chancellerie fédérale de le modifier.
3 La Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires.
4 Le titre et le texte de l’initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.147
147Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).