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Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 7 Vote anticipé

1 Les can­tons rendent pos­sible le vote an­ti­cipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scru­tin.

2 En matière de vote an­ti­cipé, le droit can­ton­al doit pré­voir que le scru­tin sera ou­vert pendant un temps déter­miné dans tous les lo­c­aux de vote ou dans cer­tains d’entre eux seule­ment, ou que l’élec­teur pourra re­mettre son bul­let­in de vote dans une en­ve­loppe fer­mée à un ser­vice of­fi­ciel.

3 Lor­sque des can­tons autoris­ent le vote an­ti­cipé dans de plus larges lim­ites, cette régle­ment­a­tion s’ap­plique égale­ment aux vota­tions et élec­tions fédérales.

4 Les can­tons ar­rêtent les dis­pos­i­tions per­met­tant d’as­surer un dé­pouille­ment sans la­cunes du scru­tin, de sauve­garder le secret du vote et de prévenir les abus.