1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
Art. 7Vote anticipé
1 Les cantons rendent possible le vote anticipé au moins pendant deux des quatre jours qui précèdent le jour du scrutin.
2 En matière de vote anticipé, le droit cantonal doit prévoir que le scrutin sera ouvert pendant un temps déterminé dans tous les locaux de vote ou dans certains d’entre eux seulement, ou que l’électeur pourra remettre son bulletin de vote dans une enveloppe fermée à un service officiel.
3 Lorsque des cantons autorisent le vote anticipé dans de plus larges limites, cette réglementation s’applique également aux votations et élections fédérales.
4 Les cantons arrêtent les dispositions permettant d’assurer un dépouillement sans lacunes du scrutin, de sauvegarder le secret du vote et de prévenir les abus.