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Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 73 Retrait 152

1 Toute ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être re­tirée par le comité d’ini­ti­at­ive. Pour être vala­ble, la déclar­a­tion de re­trait doit être signée par la ma­jor­ité ab­solue des membres du comité d’ini­ti­at­ive ay­ant en­core le droit de vote.

2 Une ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être re­tirée jusqu’au jour où le Con­seil fédéral fixe la date de la vota­tion pop­u­laire. Aupara­v­ant, la Chan­celler­ie fédérale in­vite le comité d’ini­ti­at­ive à lui faire part de sa dé­cision en lui fix­ant un bref délai de réflex­ion.

3 Aucune ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ne peut être re­tirée après qu’elle a été ap­prouvée par l’As­semblée fédérale.

152Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).