1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
1 Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d’initiative. Pour être valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres du comité d’initiative ayant encore le droit de vote.
2 Une initiative populaire peut être retirée jusqu’au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité d’initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion.
3 Aucune initiative revêtant la forme d’une proposition conçue en termes généraux ne peut être retirée après qu’elle a été approuvée par l’Assemblée fédérale.
152Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).