Loi fédérale
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Art. 73a Retrait inconditionnel et retrait conditionnel 153
1 Le retrait d’une initiative populaire est en principe inconditionnel. 2 Toutefois, si l’Assemblée fédérale oppose à l’initiative un contre-projet indirect élaboré sous la forme d’une loi fédérale qu’elle adopte au plus tard à la date du vote final sur l’initiative, le comité d’initiative peut assortir le retrait de son initiative de la condition expresse que le contre-projet ne soit pas rejeté en votation populaire. 3 Le retrait conditionnel prend effet:
153 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161). |