Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 73a Retrait inconditionnel et retrait conditionnel 153

1 Le re­trait d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire est en prin­cipe in­con­di­tion­nel.

2 Toute­fois, si l’As­semblée fédérale op­pose à l’ini­ti­at­ive un contre-pro­jet in­dir­ect élaboré sous la forme d’une loi fédérale qu’elle ad­opte au plus tard à la date du vote fi­nal sur l’ini­ti­at­ive, le comité d’ini­ti­at­ive peut as­sortir le re­trait de son ini­ti­at­ive de la con­di­tion ex­presse que le contre-pro­jet ne soit pas re­jeté en vota­tion pop­u­laire.

3 Le re­trait con­di­tion­nel prend ef­fet:

a.
si le contre-pro­jet n’a pas don­né lieu à un référen­dum, dès que le délai référendaire a ex­piré;
b.
si le référen­dum dé­posé contre le contre-pro­jet n’a pas abouti, dès que son non-abou­tisse­ment a été val­able­ment con­staté;
c.
si une de­mande de référen­dum a abouti et que le peuple a ac­cepté le contre-pro­jet, dès que le Con­seil fédéral a val­idé le ré­sultat de la vota­tion selon l’art. 15, al. 1.

153 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).

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