Loi fédérale
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Art. 75a Votation populaire 157
1 Pour soumettre une initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d’un délai de dix mois à compter du vote final de l’Assemblée fédérale, mais au maximum de dix mois après l’échéance des délais légaux réservés au Parlement pour examiner l’initiative populaire. 2 Si le comité retire son initiative à titre conditionnel en faveur du contre-projet indirect et que celui-ci est rejeté en votation populaire, le Conseil fédéral soumet l’initiative populaire au vote du peuple et des cantons dans un délai de dix mois à compter de la date de validation du résultat de la votation sur le contre-projet selon l’art. 15, al. 1. 3 Lorsqu’une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise au vote du peuple et des cantons dans les dix mois qui suivent le vote final de l’Assemblée fédérale. 3bis Les délais prévus aux al. 1 à 3 sont prolongés de six mois, lorsque le moment où ils commencent à courir se situe entre dix et trois mois avant le prochain renouvellement intégral du Conseil national.158 4 Le traitement d’une initiative populaire par le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale ainsi que les délais y relatifs sont régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement159. 157 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161). 158 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil National), en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255). |