Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 76 Contre-projet direct 160161

1 Lor­sque l’As­semblée fédérale élabore un contre-pro­jet, trois ques­tions seront sou­mises aux élec­teurs sur le même bul­let­in de vote. Chaque élec­teur peut déclarer sans réserve:

a.
s’il préfère l’ini­ti­at­ive pop­u­laire au ré­gime en vi­gueur;
b.
s’il préfère le contre-pro­jet au ré­gime en vi­gueur;
c.
le­quel des deux textes dev­rait en­trer en vi­gueur au cas où le peuple et les can­tons préféreraient les deux textes au ré­gime en vi­gueur.

2 La ma­jor­ité ab­solue est déter­minée sé­paré­ment pour chacune des ques­tions. Les ques­tions sans ré­ponse ne sont pas prises en con­sidéra­tion.

3 Lor­sque tant l’ini­ti­at­ive pop­u­laire que le contre-pro­jet sont ac­ceptés, c’est le ré­sul­tat don­né par les ré­ponses à la troisième ques­tion qui em­porte la dé­cision. Entre en vi­gueur le texte qui, à cette ques­tion, re­cueille le plus de voix d’élec­teurs et le plus de voix de can­tons.

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Re­trait con­di­tion­nel d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire), en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 200931433161).

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