1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
Art. 76cObligation de déclarer le financement de campagnes de votation et de campagnes électorales
1 Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui font campagne en vue d’une élection au Conseil national ou d’une votation fédérale et qui engagent plus de 50 000 francs pour ce faire doivent déclarer le financement de la campagne.
2 Elles s’acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l’autorité compétente:
a.
les recettes budgétisées et le décompte final des recettes;
b.
toute libéralité monétaire et non-monétaire qui a été octroyée dans les 12 mois précédant la votation ou l’élection et dont la valeur excède 15 000 francs par auteur de la libéralité et par campagne.
3 Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui ont fait campagne en vue de l’élection d’un membre du Conseil des États et ont engagé plus de 50 000 francs à cette fin doivent fournir le décompte final des recettes et déclarer les libéralités monétaires et non-monétaires visées à l’al. 2, let. b.
4 Si plusieurs personnes ou sociétés de personnes font une campagne commune, elles doivent soumettre conjointement les recettes budgétisées et le décompte final des recettes; en cas d’élection au Conseil des États, elles ne soumettent que le décompte final conjoint des recettes. Les libéralités monétaires et non-monétaires qui leur sont versées ainsi que leurs charges doivent être additionnées. Le Conseil fédéral règle les modalités.