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Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Art. 76c Obligation de déclarer le financement de campagnes de votation et de campagnes électorales

1 Les per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que les so­ciétés de per­sonnes qui font cam­pagne en vue d’une élec­tion au Con­seil na­tion­al ou d’une vota­tion fédérale et qui en­ga­gent plus de 50 000 francs pour ce faire doivent déclarer le fin­ance­ment de la cam­pagne.

2 Elles s’ac­quit­tent de ce devoir en fourn­is­sant les in­dic­a­tions suivantes à l’autor­ité com­pétente:

a.
les re­cettes budgét­isées et le dé­compte fi­nal des re­cettes;
b.
toute libéral­ité monétaire et non-monétaire qui a été oc­troyée dans les 12 mois précéd­ant la vota­tion ou l’élec­tion et dont la valeur ex­cède 15 000 francs par auteur de la libéral­ité et par cam­pagne.

3 Les per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que les so­ciétés de per­sonnes qui ont fait cam­pagne en vue de l’élec­tion d’un membre du Con­seil des États et ont en­gagé plus de 50 000 francs à cette fin doivent fournir le dé­compte fi­nal des re­cettes et déclarer les libéral­ités monétaires et non-monétaires visées à l’al. 2, let. b.

4 Si plusieurs per­sonnes ou so­ciétés de per­sonnes font une cam­pagne com­mune, elles doivent sou­mettre con­jointe­ment les re­cettes budgét­isées et le dé­compte fi­nal des re­cettes; en cas d’élec­tion au Con­seil des États, elles ne sou­mettent que le dé­compte fi­nal con­joint des re­cettes. Les libéral­ités monétaires et non-monétaires qui leur sont ver­sées ain­si que leurs charges doivent être ad­di­tion­nées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.