Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 76e Contrôle

1 L’autor­ité com­pétente con­trôle si les ac­teurs poli­tiques ont com­mu­niqué toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments visés aux art. 76b et 76c dans les délais. Des con­trôles par échan­til­lon­nage sont ef­fec­tués pour véri­fi­er l’ex­actitude des in­form­a­tions et des doc­u­ments.

2 Si les in­form­a­tions et les doc­u­ments ne sont pas com­mu­niqués dans les délais ou s’ils ne sont pas ex­acts, l’autor­ité com­pétente somme les ac­teurs poli­tiques con­cernés de les livrer en leur im­par­tis­sant un délai sup­plé­mentaire.

3 Si les in­form­a­tions et les doc­u­ments ne sont pas com­mu­niqués dans le délai sup­plé­mentaire im­parti, l’autor­ité com­pétente est tenue de dénon­cer à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente les in­frac­tions dont elle a eu con­nais­sance à l’oc­ca­sion de son con­trôle. Lor­squ’elle im­partit un délai sup­plé­mentaire au sens de l’al. 2, elle aver­tit les ac­teurs poli­tiques con­cernés qu’ils seront dénon­cés à dé­faut de liv­rais­on dans ce délai.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback