Loi fédérale
sur les droits politiques
(LDP)1

du 17 décembre 1976 (État le 23 octobre 2022)

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).


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Art. 76f Publication

1 Après avoir ef­fec­tué le con­trôle prévu à l’art. 76e, l’autor­ité com­pétente pub­lie les in­form­a­tions et les doc­u­ments sur sa page In­ter­net.

2 La pub­lic­a­tion in­ter­vi­ent:

a.
chaque an­née, pour les in­form­a­tions visées à l’art. 76d, al. 1, let. a;
b.
au plus tard 15 jours après leur ré­cep­tion par l’autor­ité com­pétente, pour les in­form­a­tions visées à l’art. 76d, al. 1, let. b et c.

3 Les in­form­a­tions re­l­at­ives aux libéral­ités monétaires et non-monétaires devant être com­mu­niquées im­mé­di­ate­ment en vertu de l’art. 76d, al. 2, sont pub­liées au fur et à mesure de leur ré­cep­tion.

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