1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
Art. 76hLibéralités anonymes et libéralités provenant de l’étranger
1 Les acteurs politiques visés aux art. 76b et 76c ne peuvent pas accepter:
a.
les libéralités monétaires et non-monétaires anonymes;
b.
les libéralités monétaires et non-monétaires provenant de l’étranger.
2 Les libéralités monétaires et non-monétaires versées par des Suisses de l’étranger ne sont pas considérées comme provenant de l’étranger.
3 Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire anonyme doit:
a.
réunir les informations requises en vertu de l’art. 76d, al. 4, ou
b.
la restituer si possible; si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente et transmise à la Confédération.
4 Celui qui reçoit une libéralité monétaire et non-monétaire de l’étranger doit la restituer à son auteur. Si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, la libéralité doit être communiquée à l’autorité compétente et transmise à la Confédération.
5 En dérogation aux al. 1 à 4, les acteurs politiques visés à l’art. 76c, al. 3, doivent déclarer avec le décompte final cité à l’art. 76d, al. 1, let. c, les montants des libéralités anonymes et des libéralités provenant de l’étranger, monétaires et non monétaires, qui leur ont été versées en prévision de la campagne en faveur d’un membre du Conseil des États.