Loi fédérale
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Art. 76i Traitement de données personnelles et échange d’informations
1 Pour l’accomplissement de ses tâches légales, en particulier celles relatives au contrôle et à la publication, l’autorité compétente est habilitée à traiter les données personnelles concernant:
2 L’autorité compétente peut transmettre aux autorités suivantes les informations concernant les acteurs politiques, notamment les données personnelles, qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:
3 à la demande de l’autorité compétente au sens de l’art. 76g, les autorités cantonales et communales compétentes pour la transparence du financement de la vie politique selon le droit cantonal lui communiquent les informations, notamment les données personnelles, qui sont nécessaires à l’exécution du contrôle et à la publication. |
