1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
Art. 90Dispositions transitoires
1 La présente loi ne s’applique pas aux faits et aux recours se rapportant à des élections et votations qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur. Il en va de même des demandes de référendum et des initiatives populaires déposées avant cette date. Le droit antérieur continue de régir ces cas.
2 Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, seules les listes de signatures conformes à ses dispositions seront admises.
191 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).
192Introduit par le ch. III de la LF du 9 mars 1978 (RO 1978 1694; FF 1977 III 850). Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).