Loi fédérale
sur le travail dans les entreprises
de transports publics*
(Loi sur la durée du travail, LDT)1

du 8 octobre 1971 (Etat le 9 décembre 2018)

1Sigle introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1981 1120; FF 1980 III 413).


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Art. 8 Tour de repos

1 Le tour de re­pos est l’in­ter­valle entre deux tours de ser­vice. Il doit être d’au moins douze heures en moy­enne sur une péri­ode de 28 jours. Le tour de re­pos peut être ré­duit une fois à onze heures entre deux jours sans ser­vice.31

2 Lor­squ’il ex­iste des cir­con­stances spé­ciales, la durée du tour de re­pos peut être ré­duite à neuf heures, mais elle doit être d’au moins douze heures dans la moy­enne cal­culée avec les deux tours de re­pos suivants; en règle générale, la com­pens­a­tion doit se faire au plus tard av­ant le prochain jour sans ser­vice; l’or­don­nance:

a.
défin­it les cir­con­stances spé­ciales;
b.
règle les mod­al­ités de la com­pens­a­tion.32
2bis L’or­don­nance défin­it les con­di­tions dans lesquelles une en­tre­prise de trans­port peut pré­voir que la durée du tour de re­pos est in­férieure à la durée min­i­male en cas de rais­ons im­périeuses tell­es que les cas de force ma­jeure ou des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion en son sein ou au sein d’une autre en­tre­prise de trans­port.33

3 Lor­sque le ser­vice le per­met, le tour de re­pos doit pouvoir être passé au lieu de dom­i­cile.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).

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