Loi fédérale
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Art. 5 Institutions financières résidentes de Suisse
1 Sont réputées institutions financières résidentes de Suisse les institutions financières assujetties à l’impôt en Suisse. 2 Les institutions financières qui n’ont aucune résidence fiscale dans un État ou territoire sont réputées résider en Suisse si elles:
3 Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou territoires est réputée institution financière suisse pour les comptes financiers ouverts auprès d’elle en Suisse.26 4 Une institution financière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l’application de la convention applicable et de la présente loi si au moins l’un de ses administrateurs fiduciaires (trustees) réside en Suisse. La résidence de l’administrateur fiduciaire (trustee) se détermine conformément aux al. 1 à 3. 5 Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une institution financière est réputée résidente au sens de l’al. 1. Il désigne en outre les institutions financières exonérées d’impôts réputées résidentes au sens de l’al. 1. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). |