Loi fédérale
sur l’échange international automatique
de renseignements en matière fiscale
(LEAR)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 5 Institutions financières résidentes de Suisse

1 Sont réputées in­sti­tu­tions fin­an­cières résid­entes de Suisse les in­sti­tu­tions fin­an­cières as­sujet­ties à l’im­pôt en Suisse.

2 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières qui n’ont aucune résid­ence fisc­ale dans un État ou ter­ritoire sont réputées résider en Suisse si elles:

a.
ont été con­stituées selon le droit suisse;
b.
ont leur dir­ec­tion, y com­pris leur ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive, en Suisse, ou
c.
sont as­sujet­ties à la sur­veil­lance suisse des marchés fin­an­ci­ers.

3 Une in­sti­tu­tion fin­an­cière résid­ente de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou ter­ritoires est réputée in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse pour les comptes fin­an­ci­ers ouverts auprès d’elle en Suisse.26

4 Une in­sti­tu­tion fin­an­cière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion ap­plic­able et de la présente loi si au moins l’un de ses ad­min­is­trat­eurs fi­du­ci­aires (trust­ees) réside en Suisse. La résid­ence de l’admi­nis­trat­eur fi­du­ci­aire (trust­ee) se déter­mine con­formé­ment aux al. 1 à 3.

5 Le Con­seil fédéral fixe les critères selon lesquels une in­sti­tu­tion fin­an­cière est réputée résid­ente au sens de l’al. 1. Il désigne en outre les in­sti­tu­tions fin­an­cières ex­onérées d’im­pôts réputées résid­entes au sens de l’al. 1.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

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