Loi fédérale
sur l’échange international automatique
de renseignements en matière fiscale
(LEAR)

du 18 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 6 Accords sur la protection des données

Si la con­ven­tion ap­plic­able pré­voit que l’autor­ité qui trans­met les ren­sei­gne­ments peut définir des dis­pos­i­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées devant être re­spectées par l’autor­ité qui reçoit les ren­sei­gne­ments, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords en la matière. Ces dis­pos­i­tions doivent of­frir au moins le même niveau de pro­tec­tion que la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)27 et la présente loi.

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