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Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)
du 18 décembre 2015 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 13
1 Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC.
2 Dans son inscription, l’institution financière suisse déclarante est tenue d’indiquer:
a.
son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
b.
son IDE;
c.
la nature de son activité;
d.
la date du début de son activité.
3 Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC.
4 L’administrateur fiduciaire (trustee) doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription.39
39 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).