Loi fédérale
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Art. 15 Transmission et utilisation des renseignements
1 Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. L’institution financière suisse auprès de laquelle aucun compte déclarable n’est ouvert le signale à l’AFC dans le même délai.41 2 L’AFC transmet aux autorités compétentes des États partenaires les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des institutions financières suisses déclarantes, dans les délais fixés par la convention applicable. 3 Elle rappelle aux autorités compétentes de l’État partenaire les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable. 4 Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales ou qu’ils peuvent être transmis à un État tiers pour autant que l’autorité compétente de l’État qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation ou à cette transmission, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice. 5 Les renseignements transmis à l’AFC en vertu de l’al. 1 ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que dans la mesure où ils auraient pu être obtenus sur la base du droit suisse. 41 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). |