Loi fédérale
sur l’échange international automatique
de renseignements en matière fiscale
(LEAR)

du 18 décembre 2015 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 15 Transmission et utilisation des renseignements

1 Les in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes trans­mettent tous les ans à l’AFC, par voie élec­tro­nique, les ren­sei­gne­ments désignés dans la con­ven­tion ap­plic­able et les ren­sei­gne­ments sur leurs comptes non doc­u­mentés, dans un délai de six mois à compt­er de la fin de l’an­née civile con­cernée. L’in­sti­tu­tion fin­an­cière suisse auprès de laquelle aucun compte déclar­able n’est ouvert le sig­nale à l’AFC dans le même délai.41

2 L’AFC trans­met aux autor­ités com­pétentes des États partenaires les ren­sei­gne­ments désignés dans la con­ven­tion ap­plic­able qu’elle a reçus des in­sti­tu­tions fin­an­cières suisses déclar­an­tes, dans les délais fixés par la con­ven­tion ap­plic­able.

3 Elle rap­pelle aux autor­ités com­pétentes de l’État partenaire les re­stric­tions à l’util­isa­tion des ren­sei­gne­ments trans­mis et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévues par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

4 Lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able pré­voit que les ren­sei­gne­ments trans­mis dans le cadre de l’échange auto­matique de ren­sei­gne­ments peuvent être util­isés à des fins autres que fisc­ales ou qu’ils peuvent être trans­mis à un État tiers pour autant que l’autor­ité com­pétente de l’État qui a trans­mis ces ren­sei­gne­ments donne son autor­isa­tion à cette autre util­isa­tion ou à cette trans­mis­sion, l’AFC donne son con­sente­ment après ex­a­men. Lor­sque les ren­sei­gne­ments sont trans­mis à des autor­ités pénales, l’AFC donne son con­sente­ment en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la justice.

5 Les ren­sei­gne­ments trans­mis à l’AFC en vertu de l’al. 1 ne peuvent être util­isés pour ap­pli­quer et ex­écuter le droit fisc­al suisse que dans la mesure où ils auraient pu être ob­tenus sur la base du droit suisse.

41 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

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