Loi fédérale
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Art. 24 Système d’information
1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu’elle a reçues en application des conventions applicables et de la présente loi. 2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données. 3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
5 L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès. |