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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 39a Éclusées 33

1 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques prennent des mesur­es de con­struc­tion pour em­pêch­er ou éliminer les at­teintes graves que des vari­ations subites et ar­ti­fi­ci­elles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes. À la de­mande du déten­teur d’une cent­rale hy­droélec­trique, l’autor­ité peut or­don­ner des mesur­es d’ex­ploit­a­tion en lieu et place de travaux de con­struc­tion.

2 Les mesur­es sont définies en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
grav­ité des at­teintes portées au cours d’eau;
b.
po­ten­tiel éco­lo­gique du cours d’eau;
c.
pro­por­tion­nal­ité des coûts;
d.
pro­tec­tion contre les crues;
e.
ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique en matière de pro­mo­tion des én­er­gies ren­ou­velables.

3 Dans le bassin versant du cours d’eau con­cerné, les mesur­es doivent être co­or­don­nées après con­sulta­tion des déten­teurs des cent­rales hy­droélec­triques con­cernées.

4 Les bassins de com­pens­a­tion mis en place con­formé­ment à l’al. 1 peuvent être util­isés à des fins d’ac­cu­mu­la­tion et de pom­page sans modi­fic­a­tion de la con­ces­sion.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).