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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue

1 Lors du cur­age et de la vi­d­ange des bassins de re­tenue ou lors du con­trôle des dis­pos­i­tifs de vi­d­ange de l’eau et d’évac­u­ation des crues, l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage veille, dans toute la mesure du pos­sible, à ne pas port­er at­teinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d’eau.

2 Il ne peut ef­fec­tuer un cur­age ou une vi­d­ange qu’avec l’autor­isa­tion du can­ton; l’autor­ité qui délivre celle-ci con­sulte les ser­vices in­téressés. Si des cur­ages ou des vi­d­anges péri­od­iques sont né­ces­saires à la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion, l’autor­ité se borne à fix­er le mo­ment de l’opéra­tion et son mode d’ex­écu­tion.

3 Si, lors d’événe­ments ex­traordin­aires, l’ex­ploit­ant doit im­mé­di­ate­ment abais­s­er le niveau des eaux de la re­tenue pour des mo­tifs de sé­cur­ité, il en in­forme sans re­tard l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion.