Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 66 Restitution

1 Les presta­tions fédérales in­dû­ment reçues doivent être restituées. Il en va de même lor­squ’une in­stall­a­tion ou un équipe­ment est dé­tourné de son af­fect­a­tion première.

2 Les préten­tions de la Con­fédéra­tion se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où elle a eu con­nais­sance de ces préten­tions et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où elles ont pris nais­sance.73

3 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able du béné­fi­ci­aire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.74

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

74 In­troduit par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

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