Art. 10 Égouts publics et stations centrales d’épuration des eaux
1 Les cantons veillent à la construction des réseaux d’égouts publics et des stations centrales d’épuration des eaux usées provenant:
1bis Ils veillent à l’exploitation économique de ces installations.13 2 Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. 3 Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. 4 …14 13 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). 14 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec effet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). |