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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 10 Égouts publics et stations centrales d’épuration des eaux

1 Les can­tons veil­lent à la con­struc­tion des réseaux d’égouts pub­lics et des sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées proven­ant:

a.
des zones à bâtir;
b.
des groupes de bâ­ti­ments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spé­ciales de traite­ment (art. 13) n’as­surent pas une pro­tec­tion suf­f­is­ante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bis Ils veil­lent à l’ex­ploit­a­tion économique de ces in­stall­a­tions.13

2 Dans les ré­gions re­tirées ou dans celles qui ont une faible dens­ité de pop­u­la­tion, on trait­era les eaux pol­luées par d’autres sys­tèmes que les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion, pour autant que la pro­tec­tion des eaux su­per­fi­ci­elles et sou­ter­raines soit as­surée.

3 Les égouts privés pouv­ant égale­ment ser­vir à des fins pub­liques sont as­similés aux égouts pub­lics.

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13 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec ef­fet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).