Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er


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Art. 22 Exigences générales 22

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux doivent veiller à l’in­stall­a­tion, au con­trôle péri­od­ique, à l’ex­ploit­a­tion et à l’en­tre­tien cor­rects des con­struc­tions et des ap­par­eils né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux. Les in­stall­a­tions d’en­tre­posage sou­mises à autor­isa­tion (art. 19, al. 2) doivent être con­trôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles re­présen­tent pour les eaux, le Con­seil fédéral fixe des in­ter­valles de con­trôle pour d’autres in­stall­a­tions.

2 Dans les in­stall­a­tions d’en­tre­posage et sur les places de transvase­ment, la préven­tion, la détec­tion fa­cile et la réten­tion des fuites doivent être garanties.

3 Les in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux ne peuvent être con­stru­ites, trans­formées, con­trôlées, re­m­plies, en­tre­tenues, vidées et mises hors ser­vice que par des per­sonnes qui garan­tis­sent, de par leur form­a­tion, leur équipe­ment et leur ex­péri­ence, le re­spect de l’état de la tech­nique.

4 Quiconque fab­rique des élé­ments d’in­stall­a­tion doit con­trôler qu’ils cor­res­pond­ent à l’état de la tech­nique et doit produire des doc­u­ments at­test­ant les ré­sultats de ces con­trôles.

5 Si des in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux sont con­stru­ites, trans­formées ou mises hors ser­vice, leurs déten­teurs doivent le no­ti­fi­er au can­ton, selon les dir­ect­ives de ce derni­er.

6 Les déten­teurs des in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux ain­si que les per­sonnes char­gées d’en as­surer l’ex­ploit­a­tion ou l’en­tre­tien sig­nalent im­mé­di­ate­ment à la po­lice de la pro­tec­tion des eaux toute fuite con­statée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesur­es qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées d’eux pour éviter de pollu­er les eaux.

7 Les al. 2 à 5 ne s’ap­pli­quent pas aux in­stall­a­tions qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seule­ment dans une faible mesure.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

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