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Art. 22 Exigences générales 22
1 Les détenteurs d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d’entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d’autres installations. 2 Dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties. 3 Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l’état de la technique. 4 Quiconque fabrique des éléments d’installation doit contrôler qu’ils correspondent à l’état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles. 5 Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier. 6 Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d’en assurer l’exploitation ou l’entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d’eux pour éviter de polluer les eaux. 7 Les al. 2 à 5 ne s’appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869). |