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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 31 Débit résiduel minimal

1 Lor­sque des prélève­ments sont opérés dans des cours d’eau à débit per­man­ent, le débit résiduel doit at­teindre au moins:

Pour un débit Q347 in­férieur ou égal à 60 l/s 50 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s

Pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s

Pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s

Pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s

Pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s

plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s

Pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s

2 Le débit résiduel cal­culé selon l’al. 1 doit être aug­menté lor­sque les ex­i­gences suivantes ne sont pas sat­is­faites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesur­es:

a.
la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles est con­forme aux pre­scrip­tions en dépit du prélève­ment et des dé­verse­ments d’eaux à évacu­er;
b.
l’al­i­ment­a­tion des nappes d’eaux sou­ter­raines est as­surée de man­ière à ce que les prélève­ments né­ces­saires à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able puis­sent se faire nor­malement et à ce que la ten­eur en eau des sols ag­ri­coles n’en soit pas sens­ible­ment af­fectée;
c.
les bi­otopes et les biocénoses rares dont l’ex­ist­ence est liée dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la nature et à la taille du cours d’eau doivent être con­ser­vés; si des rais­ons im­pérat­ives rendent cette con­ser­va­tion im­possible, ils seront re­m­placés, dans la mesure du pos­sible, par d’autres de même valeur;
d.
la pro­fondeur d’eau né­ces­saire à la libre mi­gra­tion des pois­sons doit être garantie;
e.
les eaux pis­ci­coles dont le débit Q347 est in­férieur ou égal à 40 l/s sont main­tenues comme tell­es lor­squ’elles se trouvent à une alti­tude de moins de 800 m et qu’elles ser­vent de frayère aux pois­sons ou d’hab­it­at à leur pro­gén­iture.