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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 36 Contrôle du débit de dotation

1 Quiconque opère un prélève­ment dans une eau est tenu de prouver à l’autor­ité, à l’aide de mesur­es, qu’il re­specte le débit de dota­tion. Lor­sque les coûts ne sont pas rais­on­nables, la preuve peut être ap­portée par cal­cul du bil­an hy­drique.

2 S’il s’avère que le débit ef­fec­tif est tem­po­raire­ment in­férieur au débit de dota­tion fixé, seule une quant­ité d’eau égale à celle du débit ef­fec­tif doit être restituée pendant cette péri­ode.