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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (État le 1 février 2023)er

Art. 36a Espace réservé aux eaux 29

1 Les can­tons déter­minent, après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés, l’es­pace né­ces­saire aux eaux su­per­fi­ci­elles (es­pace réser­vé aux eaux) pour garantir:

a.
leurs fonc­tions naturelles;
b.
la pro­tec­tion contre les crues;
c.
leur util­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Les can­tons veil­lent à ce que les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion prennent en compte l’es­pace réser­vé aux eaux et à ce que ce­lui-ci soit amén­agé et ex­ploité de man­ière ex­tens­ive. L’es­pace réser­vé aux eaux n’est pas con­sidéré comme sur­face d’as­sole­ment. La dis­par­i­tion de sur­faces d’as­sole­ment est com­pensée con­formé­ment aux plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire30.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

30 RS700