Art. 37 Endiguements et corrections de cours d’eau
1 Les cours d’eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces interventions:
2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d’eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:34
3 Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2. 4 L’al. 2 s’applique par analogie à la création de cours d’eau artificiels. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2339; FF 2012 86878695). 33 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2339; FF 2012 86878695). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343). |